92(1)Le ministre qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi de l’appel d’une décision rendue par le registraire le demeure et est tenu d’en achever l’audition, même si le comité d’appel s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.