Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Audiences en cours
92(1)Le ministre qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi de l’appel d’une décision rendue par le registraire le demeure et est tenu d’en achever l’audition, même si le comité d’appel s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.
92(2)Le ministre qui achève l’audition d’un appel en application du paragraphe (1) le fait conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
92(3)Est réputée être celle du comité d’appel toute décision que rend le ministre que vise le paragraphe (1).
92(4)Toute décision qu’a rendue le ministre et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et est réputée constituer la décision du comité d’appel.
Audiences en cours
92(1)Le ministre qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi de l’appel d’une décision rendue par le registraire le demeure et est tenu d’en achever l’audition, même si le comité d’appel s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.
92(2)Le ministre qui achève l’audition d’un appel en application du paragraphe (1) le fait conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
92(3)Est réputée être celle du comité d’appel toute décision que rend le ministre que vise le paragraphe (1).
92(4)Toute décision qu’a rendue le ministre et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et est réputée constituer la décision du comité d’appel.